Transparence
Politique de gestion des conflits d'intérêts
En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Antoine Augusti est tenu d'identifier, de prévenir et de gérer les situations de conflit d'intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts de ses clients.
Indépendance capitalistique
Antoine Augusti n'a aucun lien capitalistique, commercial ou contractuel d'exclusivité avec un établissement bancaire, une compagnie d'assurance ou une société de gestion. Les recommandations formulées sont sélectionnées sur l'ensemble du marché, en fonction exclusivement de l'intérêt du client.
Modèle de rémunération
La rémunération repose exclusivement sur des honoraires facturés au client, définis et communiqués par écrit avant toute prestation dans la lettre de mission. Aucune rétrocession de commission n'est perçue sur les produits ou contrats recommandés, qu'il s'agisse de contrats d'assurance-vie, de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), de fonds ou de tout autre support d'investissement.
Situations de conflit d'intérêts identifiées
Conformément à la doctrine applicable aux Conseillers en Investissements Financiers, cinq grandes familles de situations sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts. Elles sont examinées ci-dessous au regard de l'organisation effective du cabinet, exercé à titre individuel, sans salarié ni société liée, Antoine Augusti exerçant par ailleurs une activité d'ingénieur en informatique au sein de la même entreprise individuelle.
Gain financier ou évitement d'une perte au détriment du client
Situation dans laquelle Antoine Augusti serait susceptible de réaliser un gain, ou d'éviter une perte, au détriment du client — par exemple en orientant le conseil vers des produits risqués sans justification économique, ou vers des produits offrant une rétrocession supérieure à la moyenne.
- Absence de rétrocessions : aucune commission, rétrocession ou commission de surperformance n'est perçue sur les produits recommandés (assurance-vie, SCPI, fonds, ou tout autre support). La rémunération ne varie donc jamais selon le produit ou le partenaire choisi, ce qui exclut par construction toute incitation à privilégier un produit pour des raisons de rémunération.
- Absence de mode de rémunération variable lié aux ventes : exerçant seul, Antoine Augusti n'est soumis à aucun objectif commercial ni schéma de rémunération indexé sur les produits placés auprès des clients.
Intérêt du CIF divergent de celui du client dans le résultat d'une opération
Situation dans laquelle Antoine Augusti aurait, dans le résultat d'une prestation ou d'une opération, un intérêt différent de celui du client — par exemple une participation au capital de l'émetteur ou de l'intermédiaire concerné, ou une fonction de dirigeant ou d'administrateur dans une société susceptible d'être recommandée.
- Absence de participation dans les émetteurs recommandés : Antoine Augusti ne détient, à titre personnel, aucune participation significative au capital d'un émetteur, d'une société de gestion ou d'un intermédiaire en biens divers dont les produits seraient recommandés aux clients.
- Absence de mandat social externe : aucune fonction de dirigeant, d'administrateur ou de membre d'un conseil de surveillance n'est exercée auprès d'une société dont les instruments financiers ou les offres pourraient faire l'objet d'un conseil.
- Indépendance capitalistique : en l'absence de tout lien capitalistique ou contractuel d'exclusivité avec un établissement bancaire, une compagnie d'assurance ou une société de gestion (voir ci-dessus), aucune pression d'un groupe ne peut s'exercer en faveur de produits ou d'intermédiaires « maison ».
- Dans l'hypothèse où un intérêt personnel, direct ou indirect, existerait malgré tout dans un dossier donné, Antoine Augusti s'interdit de recommander le produit ou le service concerné sans en informer préalablement le client.
Traitement privilégié d'un client ou groupe de clients au détriment d'un autre
Situation dans laquelle Antoine Augusti serait incité à privilégier les intérêts d'un client au détriment d'un autre — par exemple en raison de son importance économique, d'un lien personnel, ou parce que plusieurs clients détiennent des intérêts divergents ou concurrents dans un même dossier (contentieux, divorce, participations croisées dans une même société...).
- Traitement égalitaire des dossiers : chaque dossier est traité selon la seule situation et les seuls objectifs du client concerné, indépendamment de l'importance économique du client ou de tout lien personnel avec lui.
- Vigilance sur les intérêts croisés : en cas de conseil impliquant plusieurs clients ayant des intérêts potentiellement divergents ou concurrents dans une même opération ou une même société, la situation est signalée aux clients concernés avant toute recommandation.
- Aucune priorité de traitement, aucun avantage tarifaire ou informationnel n'est accordé à un client au détriment d'un autre.
Activité professionnelle identique à celle du client
Situation dans laquelle Antoine Augusti exercerait, en parallèle de l'activité de CIF, une activité professionnelle identique ou concurrente à celle du client. Antoine Augusti exerce ainsi, au sein de la même entreprise individuelle, une activité d'ingénieur en informatique, susceptible de concerner certains clients évoluant dans le secteur du numérique ou de la technologie.
- Étanchéité des activités : bien qu'exercées au sein de la même entreprise individuelle, l'activité d'ingénieur en informatique et l'activité de conseil en investissements financiers sont strictement distinctes, avec des clientèles, des prestations et des facturations séparées, et sans accès privilégié à des informations relatives aux clients du cabinet de conseil.
- Absence d'usage d'informations privilégiées : aucune information recueillie dans le cadre de l'activité de CIF n'est utilisée, directement ou indirectement, au bénéfice de l'activité d'ingénieur, et réciproquement.
- Si un client se trouvait être, par ailleurs, en relation professionnelle ou concurrentielle avec Antoine Augusti au titre de son activité d'ingénieur en informatique, cette situation lui serait signalée avant toute prestation de conseil, afin qu'il puisse apprécier son incidence éventuelle sur l'indépendance du conseil rendu.
Incitations reçues d'un tiers en lien avec la prestation fournie au client
Situation dans laquelle Antoine Augusti recevrait d'un tiers — producteur, partenaire, ou client — un avantage ou un cadeau susceptible d'influencer le choix des partenaires ou la qualité du service rendu.
- Politique de non-acceptation d'avantages : Antoine Augusti n'accepte aucun cadeau, avantage ou invitation de la part de producteurs, distributeurs ou partenaires susceptible d'influencer le choix des solutions recommandées.
- Partenariats transparents : en cas d'accord de mise en relation avec un partenaire (assureur, société de gestion, notaire, expert-comptable...), l'existence et la nature de cet accord sont systématiquement communiquées au client concerné avant toute recommandation.
- Absence de traitement de faveur : aucun traitement privilégié n'est recherché ou accepté auprès des partenaires en contrepartie de l'apport de clientèle.
Mesures de prévention
- Analyse de la situation patrimoniale et des objectifs du client préalable à toute recommandation, formalisée dans un document écrit.
- Sélection des solutions sur l'ensemble du marché disponible, non limitée à une gamme de produits « maison ».
- Transparence totale sur les honoraires, communiqués avant l'engagement de toute prestation.
- Formalisation des conseils et de leurs justifications dans une lettre de mission et des comptes-rendus écrits.
Information du client
Si, malgré ces mesures, une situation de conflit d'intérêts ne pouvait être évitée dans un dossier donné, Antoine Augusti en informerait le client concerné avant toute prestation, afin qu'il puisse décider en toute connaissance de cause de poursuivre ou non la relation de conseil.
Pour toute question relative à cette politique, vous pouvez écrire à contact@augusti-conseil.fr.
Dernière mise à jour : 06/08/2026.